Acceptation ou refus de la succession
Responsabilité : Ministère de la Justice
Les personnes identifiées comme héritiers peuvent accepter ou refuser l'héritage. Ils disposent de 6 mois, à compter du décès, pour prendre leur décision.
Les héritiers qui renoncent à la succession doivent le faire soit par acte notarié, soit par déclaration judiciaire, en général dans le cadre d'une procédure à la Cour supérieure.
En vertu du Code civil du Québec, les personnes qui ont droit à une succession ont 2 possibilités : accepter ou renoncer à la succession.
Code civil du Québec : renseignements généraux
ACCEPTATION DE LA SUCCESSION
Les successibles qui acceptent une succession sont responsables :
- des droits (actions déjà entreprises en justice ou à entreprendre, comptes à recevoir, etc.);
- des obligations (comptes à payer, dettes alimentaires, location, emprunt, etc.) du défunt sur les biens laissés ou légués.
Les héritiers ne sont pas responsables des obligations ou des dettes du défunt au-delà de la valeur des biens recueillis, à condition d'avoir suivi les formalités imposées par la loi. Toutefois, lors d'exception, ils sont responsables des dettes excédant l'actif, notamment s'ils :
- ont négligé de faire un inventaire des biens du défunt;
- ont dispensé le liquidateur de faire un inventaire des biens;
- ont confondu leurs propres biens avec ceux du défunt.
Enfin, ils conservent le droit de réclamer l'argent ou les biens que la personne décédée leur devait, s'il y a lieu, et ils ne payent pas d'impôt sur les dons.
RENONCIATION À LA SUCCESSION
Les successibles qui renoncent à une succession doivent le faire selon les règles prévues.
Les actions suivantes ne signifient pas qu'un successible a accepté la succession :
- les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration temporaire, rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles et accomplis par un successible dans l'intérêt de la succession;
- la répartition de vêtements, papiers personnels, décorations, diplôme et souvenirs de famille, si elle est faite avec l'accord de tous les héritiers;
- l'acceptation de la transmission d'un emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres;
- la vente, le don à des organismes de bienfaisance ou la répartition entre les héritiers de biens périssables, dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement avant la désignation d'un liquidateur;
- la demande et la réception d'une prestation de décès, d'une rente de conjoint survivant ou d'orphelin de la Régie des rentes du Québec.
Toutefois, un successible qui pose l'un des actes suivants est réputé avoir renoncé à la succession :
- avoir ignoré sa qualité de successible ou ne pas l'avoir fait connaître durant 10 ans;
- de mauvaise foi, avoir dissimulé ou recelé un bien.
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