Responsabilité : Ministère de la Justice
Le Code civil du Québec prescrit des règles pour liquider une succession. Toutefois, les héritiers peuvent décider, d'un commun accord, de liquider la succession sans suivre ces règles.
La liquidation d'une succession doit suivre certaines règles prescrites par le Code civil du Québec.
Le testateur, ou les héritiers, peut désigner un liquidateur. Lors de la succession, cette personne doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et, si un immeuble est concerné par la succession, au Registre foncier.
Cette personne doit, entre autres :
Lorsque la succession est solvable, les héritiers peuvent d'un commun accord :
Ils sont alors tenus au paiement des dettes de la succession sur leur propre patrimoine, au-delà de la valeur des biens recueillis.
Le liquidateur doit :
Pour ce faire, il examine les documents que la personne décédée a notamment laissés à la maison, à son lieu de travail ou dans un coffret de sûreté.
Une fois l'inventaire terminé, le liquidateur inscrit un avis de clôture d'inventaire au RDPRM. Cet avis identifie le défunt et indique le lieu où l'inventaire peut être consulté.
Le lieu de consultation peut notamment être :
Le liquidateur avise les héritiers, les successibles, les légataires particuliers et les créanciers de la publication de l'avis. Il peut leur transmettre une copie de l'inventaire.
L'avis doit être publié dans un journal (quotidien ou hebdomadaire) distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.
Une fois l'inventaire terminé et l'avis de clôture d'inventaire publié, le liquidateur effectue le paiement des dettes de la succession.
Si la succession est solvable :
le liquidateur procède notamment à l’acquittement des dettes et des legs particuliers, ainsi que des créances résultant du partage du patrimoine familial et de la liquidation du régime matrimonial ou d’union civile. Il peut également verser une prestation compensatoire au conjoint survivant.
Si la solvabilité de la succession est indéterminée :
le liquidateur ne paie aucune dette ni legs avant l’expiration du délai prescrit à compter de la date d'inscription de l'avis de clôture d'inventaire au RDPRM. Ce délai lui permet de vendre certains biens avec le consentement des héritiers ou du tribunal. Toutefois, il peut payer les comptes usuels d'entreprises ou de services publics, ainsi que ceux dont le paiement revêt un caractère d'urgence
Si la succession n'est pas solvable :
la valeur des biens de la succession est insuffisante pour payer toutes les dettes et les legs particuliers, le liquidateur fait une proposition de paiement après avoir dressé un état complet des dettes et legs particuliers. Cette proposition de paiement doit être homologuée par le tribunal et être transmises aux personnes concernées
Dans les faits, la liquidation est achevée lorsque, soit :
La liquidation prend juridiquement fin seulement par la décharge du liquidateur.
Le liquidateur doit présenter un compte définitif dans lequel il fait état de l'actif net ou du déficit de la succession. Les héritiers recevront leur héritage après l'avoir accepté.
Si le testament ou la majorité des héritiers l'exige, le liquidateur doit joindre à son compte une proposition de partage de la succession. Si elle est acceptée, il procède au partage des biens lors de la remise aux héritiers. Sinon, les biens sont partagés selon les dispositions prévues dans le Code civil du Québec.
Le liquidateur doit ensuite inscrire un avis de clôture du compte au RDPRM.
Avant de disposer des biens, le liquidateur doit en demander l'autorisation à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada. Les héritiers qui liquident la succession sans suivre les règles prescrites doivent également obtenir cette autorisation.