Responsabilité : Le Curateur public du Québec
Une personne nommée tuteur à un mineur a 30 jours, à partir du moment où elle est avisée de sa nomination, pour avertir le Curateur public qu’elle accepte ou refuse cette responsabilité.
Si à la fin de ce délai, le Curateur n’a pas reçu d’avis de cette personne, il présume qu'elle accepte d’agir comme tuteur au mineur.
Le Curateur public du Québec, le conseil de tutelle ou un proche peut demander le remplacement d'un tuteur ou d'un curateur en cas de non-respect des obligations liées à la personne ou lorsque le rapport annuel fourni donne sérieusement lieu de craindre que l'administration des biens sous l'administration du tuteur ou curateur privé ne soient accomplie adéquatement.
La loi accorde au Curateur public du Québec un pouvoir d'enquête qui lui permet de contraindre une personne à fournir des renseignements sur son administration.
Un rapport d'enquête défavorable peut aussi conduire à une requête en remplacement du tuteur ou du curateur.
D'autre part, lorsque le poste de tuteur ou de curateur au majeur devient vacant, le Curateur public le remplace d'office en attendant la nomination par le tribunal d'un autre représentant légal.