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Succession : démarches et intervenants

Patrimoine familial

Responsabilité : Ministère de la Justice

Le Code civil du Québec prévoit que le conjoint marié ou uni civilement a droit à la moitié de la valeur partageable du patrimoine familial dans la mesure où il n'y a pas renoncé.

L’autre moitié est attribuée par testament ou, dans le cas d’un décès sans testament, selon les règles du Code civil.

Le patrimoine familial constitue la mise en commun de certains biens d'un couple, sans égard au conjoint qui en est propriétaire. Son institution garantit l'égalité juridique et économique des conjoints en assurant à chacun une juste part de ce patrimoine. Tous les couples mariés ou unis civilement y sont assujettis, quel que soit leur régime matrimonial ou d'union civile et qu'ils aient des enfants ou non.

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants :

Certains biens et gains sont exclus du patrimoine familial.

PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL

Le partage du patrimoine familial est effectué à la suite de la dissolution d'une union en raison :

Ce partage est fait selon la valeur monétaire des biens qui font partie du patrimoine familial. Concrètement, il s'effectue en argent ou par le transfert de propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens d'une valeur égale au montant dû au conjoint. Le bien transféré peut ne pas faire partie du patrimoine familial.

La moitié de la valeur nette de l'ensemble des biens du patrimoine familial est ainsi attribuée à chaque conjoint.

Toutefois, le tribunal peut déroger sur demande au principe du partage égal s'il juge qu'il en résulterait une injustice en raison de :

Après le partage du patrimoine familial, les autres biens des conjoints sont divisés selon le régime matrimonial ou d'union civile choisi.

Note : Les règles du partage du patrimoine familial s'appliquent également aux personnes mariées en dehors du Québec si elles y résident ou y sont domiciliées au moment du partage. Il est toutefois possible qu'elles ne s'appliquent pas aux conjoints unis civilement à l'extérieur du Québec en raison des règles en vigueur dans le pays où leur union a été célébrée.

DEUXIÈME PARTAGE

Un deuxième partage du patrimoine familial peut avoir lieu quand des conjoints obtiennent un jugement de divorce après avoir refait vie commune à la suite de l'obtention d'un jugement de séparation de corps.

Dans ce cas, les règles de partage s'appliquent à compter de la date de reprise de la vie commune au lieu de celle du mariage.

PARTAGE LORS D'UN DÉCÈS

Lors du partage du patrimoine familial en raison du décès de l'un des conjoints, les règles liées au patrimoine familial ont préséance sur les testaments et les clauses testamentaires des contrats de mariage ou d'union civile. Toutefois, elles ne les annulent pas.

En effet, avant de pouvoir liquider une succession, le liquidateur doit partager le patrimoine familial et liquider le régime matrimonial ou d'union civile. Ainsi, la moitié de la valeur du patrimoine familial est remise au conjoint survivant. L'autre moitié est remise aux héritiers du défunt, dont le conjoint survivant peut faire partie, dans les proportions prévues par le Code civil du Québec.

Dans le cas d'un contrat de mariage ou d'union civile comportant une clause testamentaire, le conjoint survivant devient le seul successible. Cette clause, appelée communément « Au dernier vivant les biens », est une forme de testament qui s'apparente au testament notarié. Elle stipule habituellement que le défunt lègue tous ses biens au conjoint survivant. Elle peut être révocable si le contrat de mariage ou d'union civile l'indique.